C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.2. En plus des dispositions qu’il peut prévoir en vertu des autres dispositions de la présente loi, le règlement intérieur du Groupe coopératif comporte les dispositions propres à assurer la cohésion de ce groupe et son fonctionnement, à l’exclusion des règles régissant les rapports entre les coopératives de services financiers et le Fonds de sécurité qui le forment.
Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut, concernant les coopératives de services financiers qui en font partie:
1°  dans les matières visées aux articles 94, 95, 98, 211 à 214, 216, 216.1, 217 et 217.1, au premier alinéa de l’article 220, aux articles 223 et 224, aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de l’article 227, aux articles 229, 234 à 236, 237, 239, 244 à 247, 249 à 256 et 294.1 à 299, au premier alinéa de l’article 302 et aux articles 304, 305, 306, 309 à 312, 317, 318, 320, 323, 329, 334, 337 et 341 à 344, comporter toute disposition dérogeant à ces articles ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci ne s’appliquent pas et leur substituer toute autre disposition;
2°  comporter toute disposition utile pour compléter les dispositions de la présente loi afin de créer tout organe au sein d’une coopérative et de voir à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs;
3°  restreindre ou retirer les pouvoirs que la présente loi confère à l’assemblée générale de la Fédération afin qu’ils soient exercés par un autre organe de cette dernière.
Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut également comporter toute disposition visant à permettre le transfert de membres entre les caisses qui en font partie ainsi que pour permettre à tout membre d’une telle caisse de recevoir dans tout établissement de toute autre caisse du Groupe coopératif des services et d’autres prestations qui y sont offerts aux mêmes conditions que si cet établissement était celui de la caisse dont il est membre.
Enfin, le règlement intérieur du Groupe coopératif peut contenir toute disposition que la présente loi permet de prévoir dans le règlement intérieur d’une coopérative de services financiers.
2018, c. 23, a. 315.